C-26, r. 286.1 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
81. Le membre doit, en temps utile:
1°  informer le secrétaire de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’un candidat ne respecte pas les conditions de délivrance de permis ou d’inscription au tableau;
b)  qu’un membre ne respecte pas les conditions associées à son permis ou les limites imposées à son droit de pratique;
c)  qu’une personne qui n’est pas un membre utilise le titre «travailleur social» ou «thérapeute conjugal et familial» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
d)  qu’une personne exerce illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de l’Ordre;
2°  informer le syndic de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’Ordre;
b)  qu’une infraction au Code des professions (chapitre C-26) ou aux règlements pris pour son application a été commise par un autre membre de l’Ordre.
La divulgation de tels renseignements est faite en respectant le secret professionnel.
D. 97-2020, a. 81.
En vig.: 2020-11-01
81. Le membre doit, en temps utile:
1°  informer le secrétaire de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’un candidat ne respecte pas les conditions de délivrance de permis ou d’inscription au tableau;
b)  qu’un membre ne respecte pas les conditions associées à son permis ou les limites imposées à son droit de pratique;
c)  qu’une personne qui n’est pas un membre utilise le titre «travailleur social» ou «thérapeute conjugal et familial» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
d)  qu’une personne exerce illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de l’Ordre;
2°  informer le syndic de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre membre de l’Ordre;
b)  qu’une infraction au Code des professions (chapitre C-26) ou aux règlements pris pour son application a été commise par un autre membre de l’Ordre.
La divulgation de tels renseignements est faite en respectant le secret professionnel.
D. 97-2020, a. 81.